Art. 4

En vigueur depuis le 8 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations enregistrées dans le traitement mis en oeuvre pour le compte de la direction du service national et de la jeunesse sont conservées jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, conformément à l'article L. 51 du code du service national, ou supprimées avant cette limite dès que l'administré a été libéré de ses obligations de service actif, ou encore pour tenir compte des éventuelles mesures d'amnistie.
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legi/LEGITEXT000006078306#art-4

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