Art. 4

En vigueur depuis le 7 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondants nationaux, zonaux, régionaux et départementaux apportent leurs concours au commissaire aux transports terrestres et à ses représentants pour la préparation, en tout temps, et l'exécution, notamment dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, des mesures nécessaires pour satisfaire les besoins des ministres utilisateurs.
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legi/LEGITEXT000006080143#art-4

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