Art. 3
En vigueur depuis le 3 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours comportent trois épreuves : ― un grand oral durant lequel le candidat présente ses titres et travaux, un exposé de l'expérience professionnelle acquise ainsi que son projet professionnel ; ― une épreuve de connaissances managériales et de gestion portant sur des thèmes d'ordre médico-administratif, de santé publique, ayant des implications fortes pour le service de santé des armées ; ― une épreuve de spécialité dans la discipline ou le domaine de compétences du candidat. La nature et la durée de chacune de ces épreuves sont définies en annexe du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021094272#art-3