Art. 1
En vigueur depuis le 2 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article R. 3413-8 du code de la santé publique, le médecin relais, désigné pour suivre sur le plan sanitaire une mesure d'injonction thérapeutique prononcée par l'autorité judicaire, perçoit une indemnité forfaitaire pour chaque année civile fixée à cent trente-deux euros brut par personne suivie. Cette somme est réduite de moitié si, durant l'année concernée, le nombre d'entretiens de suivi est égal ou inférieur à deux.
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Prolegi/LEGITEXT000021091768#art-1