Art. 1
En vigueur depuis le 25 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais et commissions définis au IV de l'article R. 312-19 du code monétaire et financier sont plafonnés comme suit : 1° Les produits d'épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code ne donnent lieu au prélèvement d'aucun frais ni commission ; 2° Pour les comptes d'épargne mentionnés aux sections 6 et 6 bis du même chapitre et les produits d'épargne mentionnés au chapitre II du même titre : les frais et commissions prélevés annuellement par compte ne peuvent être supérieurs aux frais et commissions qui auraient été prélevés si le compte n'avait pas été considéré comme inactif ; 3° Pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers : les frais et commissions prélevés annuellement par compte ne peuvent être supérieurs aux frais et commissions qui auraient été prélevés si le compte n'avait pas été considéré comme inactif ; 4° Pour les autres comptes mentionnés au I de l'article L. 312-19 du même code : le montant total des frais et commissions prélevés annuellement par compte ne peut être supérieur à 30 €. Ces frais et commissions sont débités à terme échu. Le montant prévu au 4° est revalorisé tous les trois ans en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
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Prolegi/LEGITEXT000031212733#art-1