Art. 3
En vigueur depuis le 24 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une note à l'examen supérieure ou égale à 10. Le diplôme délivré aux candidats admis porte l ‘ une des mentions suivantes : -" Débutant " quand le candidat a obtenu une note à l'examen au moins égale à 10 et inférieure à 13 ; -" Maîtrise " quand le candidat a obtenu une note à l'examen au moins égale à 13 et inférieure à 16 ; -" Avancé ", quand le candidat a obtenu une note à l'examen au moins égale à 16 et inférieure à 19 ; -" Expert ", quand le candidat a obtenu une note à l'examen au moins égale à 19. Les recteurs d'académie délivrent les diplômes sous le format prévu en annexe 1 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000042354596#art-3