Art. 6

En vigueur depuis le 24 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve est corrigée sous couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération. L'épreuve est notée de 0 à 20, en points entiers. L'absence à l'épreuve est sanctionnée par la note zéro.
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legi/LEGITEXT000042354596#art-6

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