Art. 3
En vigueur depuis le 14 sept. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le propriétaire ou le syndic d'un immeuble équipé d'alvéoles techniques gaz est tenu de faire vérifier le bon état des conduits d'évacuation des produits de la combustion, y compris celui de l'extracteur, si l'évaluation a lieu par intervention mécanique dans un conduit réservé aux produits de la combustion du gaz, et de faire procéder périodiquement au ramonage dudit conduit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074207#art-3