Art. 4
En vigueur depuis le 14 sept. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ensemble des opérations de vérifications, contrôle, démontage et nettoyage décrites aux articles 2 et 3 ci-dessus doit être effectué au moins une fois par an, avant la période de chauffe.
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Prolegi/LEGITEXT000006074207#art-4