Art. 10
En vigueur depuis le 10 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le centre conventionné s'est vu assigner des missions d'étude et d'animation prévues à l'article 2, la convention doit disposer des modalités de financement des charges résultant de ces missions et déterminer le dispositif d'évaluation de l'accomplissement de ces missions.
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Prolegi/LEGITEXT000006072357#art-10