Art. 2
En vigueur depuis le 10 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention détermine la ou les formations initiales ainsi que les effectifs sur la base desquels est établie l'aide de l'Etat pendant la durée de la convention. La convention précise les missions imparties à l'établissement conventionné. Elle peut confier à cet établissement des missions d'étude et d'animation du travail social. Elle fixe les obligations d'intérêt général qui s'imposent au centre de formation ( à 7 de l'arrêté) ainsi que les règles générales de prise en charge par l'Etat des actions de formation conventionnées ( à 11 de l'arrêté).
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Prolegi/LEGITEXT000006072357#art-2