Art. 2

En vigueur depuis le 1 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le majeur protégé est accueilli de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement hospitalier, le taux mensuel de prélèvement est divisé par 2,5 à compter du premier jour du mois qui suit une première période de trente jours de séjour continu dans l'établissement. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux majeurs protégés accueillis de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un centre hospitalier spécialisé, à la date de publication du présent arrêté et faisant l'objet, à cette même date, d'une prise en charge effective des frais d'exercice de la tutelle par l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006058498#art-2

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