Titre TITRE Ier : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE L'AGRÉMENT.

Art. 3

En vigueur depuis le 26 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Préalablement à la délivrance de l'agrément, le ministre chargé de l'aviation civile fait effectuer les vérifications qu'il juge nécessaires par le conseil médical de l'aéronautique civile assisté en tant que de besoin d'experts désignés par le président du conseil médical de l'aéronautique civile.
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legi/LEGITEXT000005616840#art-3

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