Art. 2

En vigueur depuis le 6 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent qui souhaite l'ouverture d'un compte épargne-temps transmet sa demande, sous couvert de la voix hiérarchique, au service gestionnaire compétent. L'agent détaché auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger qui dispose déjà d'un compte épargne-temps ouvert auprès d'une autre administration de l'Etat ou d'un autre établissement public en relevant conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps. Ce dernier est transféré à l'Agence pour l'enseignement à l'étranger sur demande de l'agent. Le service gestionnaire informe l'agent d'un éventuel refus d'ouverture par une décision motivée.
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legi/LEGITEXT000026346084#art-2

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