Art. 1

En vigueur depuis le 24 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Le collège des présidents et vice-présidents des caisses de crédit municipal élit ses représentants au scrutin majoritaire plurinominal à un tour. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé l'emporte. 2° Les membres du collège sont informés par écrit de la date du vote deux mois avant celle-ci ; ils notifient leur candidature au plus tard un mois avant le jour du vote ; chaque électeur reçoit la liste des candidats et retourne, au plus tard le jour fixé pour le vote, le nom des quatre candidats de son choix, sous double pli cacheté et signé. Les résultats sont publiés dans la quinzaine qui suit le vote. 3° En cas de vacance du siège du président ou d'empêchement de ce dernier, le secrétaire général de l'Union centrale le supplée.
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legi/LEGITEXT000006073204#art-1

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