Art. 1

En vigueur depuis le 7 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers mariniers des grades de premier maître ou maître reclassé premier maître ayant accompli plus de deux ans de service en sous-marins et admis à la retraite avant le 1er janvier 1951 sont considérés pour la détermination de leur pension comme titulaires d'un brevet supérieur correspondant à une formation technique particulièrement poussée. Un tableau annexé au présent arrêté fixe pour une période de cinq ans, pour chaque échelon de chaque grade, la progression indiciaire annuelle selon laquelle le reclassement est effectué.(Tableau non reproduit; consulter le fac-similé).
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legi/LEGITEXT000006058314#art-1

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