Art. 10

En vigueur depuis le 6 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les remboursements et paiements des indemnités accordées en application des articles qui précèdent sont effectués sur production d'états justificatifs certifiés exacts par le président du conseil d'administration ou le président de la commission instituée à l'article R. 382-30-2 susvisé.
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