Art. 3
En vigueur depuis le 1 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à -5 % ni supérieur à 150 %.
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Prolegi/LEGITEXT000030538279#art-3