Art. 2

En vigueur depuis le 1 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux. En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances des instances suivantes : la commission et le comité prévus par l'article R. 531-3 du Code de la consommation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030538312#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil