Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE›Chapitre Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires
Art. 3
En vigueur depuis le 27 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux hyperbares exécutés sans immersion sont pratiqués en respirant de l'air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire ou de l'oxygène pur. L'employeur détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales et des variations de la pression ambiante. Au-delà de 5 000 hectopascals de pression relative, un mélange gazeux respiratoire autre que l'air est à privilégier au regard des tables de décompression en annexes.
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Prolegi/LEGITEXT000049475555#art-3