Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE›Chapitre Chapitre II : Durée des travaux

Art. 8

En vigueur depuis le 27 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les durées quotidiennes d'intervention doivent être adaptées lorsque les conditions de travail engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'opérateur intervenant en milieu hyperbare, mentionné à l'article R. 4461-45 du code du travail. Le chef d'opération hyperbare, défini à l'article R. 4461-46 du code du travail, recueille l'avis des travailleurs sur ces critères, organise le travail sur cette base et consigne les éventuelles restrictions sur la fiche de sécurité.
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legi/LEGITEXT000049475555#art-8

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