Art. 1

En vigueur depuis le 28 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution de l'employeur visée à l'article 25 de l'ordonnance n. 67-830 ne peut excéder 60 %, ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres.
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legi/LEGITEXT000006072276#art-1

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