Art. 3
En vigueur depuis le 13 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission examine, pour avis, les conventions annuelles conclues entre les sociétés de programme et l'institut national de la consommation ou le ministère de l'économie et des finances.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071340#art-3