Art. 2

En vigueur depuis le 27 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'examen de fin de session de formation des assistants prévu à l'article 20 du décret susvisé du 13 juin 1969 comporte une épreuve écrite portant sur des problèmes d'administration hospitalière ou des problèmes sanitaires et sociaux. Cette épreuve écrite d'une durée de cinq heures consiste en la rédaction d'un rapport de synthèse à partir d'un dossier identique pour chaque candidat ; elle est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2 ; elle fait l'objet d'une double correction. II. - A la note attribuée à l'épreuve définie à l'article précédent s'ajoutent ; a) La note de stage hospitalier exprimé de 0 à 20 et attribuée par le directeur de l'école sur proposition du directeur de l'établissement ayant accueilli l'élève-assistant en stage. Cette note prend en compte l'ensemble des activités de l'élève-assistant pendant le stage (coefficient 3). b) La note de 0 à 20 attribuée au rapport collectif de séminaire d'études et de recherche (coefficient 2). Un règlement établi à la diligence du directeur de l'école détermine les modalités d'élaboration et de soutenance des rapports collectifs préparés par des élèves relevant de plusieurs départements de formation de l'école. c) La moyenne des notes obtenues lors des contrôles de connaissances réalisés en cours d'année à l'Ecole nationale de la santé publique (coefficient 3). La date, la fréquence et la durée de ces épreuves individuelles sont déterminées par le directeur de l'école. Un total de 100 points au minimum est nécessaire pour l'admission définitive.
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legi/LEGITEXT000006073056#art-2

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