Art. 3

En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le professionnel exécute, pour le compte du consommateur, des prestations exigées par une administration ou une collectivité publique, ces prestations obligatoires sont distinguées de manière très apparente, sur le devis et sur la note, des autres prestations éventuellement demandées par le client.
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legi/LEGITEXT000006080610#art-3

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