Chapitre Chapitre 3 : Service des prestations.
Art. Annexe article 27
En vigueur depuis le 31 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article R. 615-70 du code de la sécurité sociale, l'organisme est tenu d'exploiter toutes les informations qu'il possède en vue de la détection des soins liés à un accident, d'adresser l'imprimé de déclaration d'accident du modèle fixé par la caisse nationale et de transmettre à la caisse tous renseignements et pièces justificatives relatifs à la gestion des dossiers concernant des recours contre les tiers responsables d'accident selon les instructions de la caisse nationale et de la caisse.
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Prolegi/LEGITEXT000006060396#art-annexe-article-27