Chapitre Chapitre 1er : Renseignements relatifs aux personnes affiliées à l'organisme.

Art. Annexe article 3

En vigueur depuis le 31 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme ne peut refuser l'affiliation d'une personne, qu'elle résulte du choix de celle-ci ou qu'elle ait été prononcée d'office par la caisse. Toutefois, l'organisme peut, dans un délai d'un mois, saisir la caisse nationale s'il estime qu'une affiliation d'office a été effectuée auprès de lui en méconnaissance des dispositions de l'article R. 615-25 du code de la sécurité sociale. Il doit immédiatement aviser la caisse de cette réclamation.
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legi/LEGITEXT000006060396#art-annexe-article-3

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