Art. 7
En vigueur depuis le 6 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet de région délivre l'attestation nationale mentionnée à l'article 1er aux candidats qui ont satisfait aux épreuves de validation mentionnées à l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000005627329#art-7