Art. 2

En vigueur depuis le 31 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prêts spéciaux à moyen terme consentis en application des articles R. 361-36 à R. 361-50 précités pour la réparation des dégâts causés aux sols et plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole par la canicule d'août 2003 sont accordés, à titre dérogatoire, pour une durée maximale de sept ans et au taux d'intérêt de 2,5 %. Toutefois, le taux d'intérêt de ces prêts est ramené à 1,5 % dans les cas suivants : 1. Lorsque l'agriculteur sinistré remplit les conditions définies aux articles R. 343-4 à R. 343-8 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. 2. Ou lorsque l'agriculteur sinistré est titulaire d'un plan d'amélioration matérielle défini aux articles R. 344-1 à R. 344-27 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à la modernisation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005757176#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil