Art. 1
En vigueur depuis le 5 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prélèvement prévu à l'article 11 du décret du 29 décembre 1997 susvisé, destiné à la prise en charge des frais de fonctionnement de la commission prévue à l'article 7 dudit décret, est fixé à 0,4 % du produit net de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision prévue à l'article 302 bis KD du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000006051388#art-1