Art. 6

En vigueur depuis le 15 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à l'agent appelé momentanément à occuper les fonctions quittées par le haut représentant de la France à Eurojust ou le chef de service à la représentation permanente à Bruxelles titulaire par suite de congé de maladie, lorsque cette absence excède trente jours consécutifs. Le montant de l'intérim est égal à 15 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient au même poste que celui où se trouve l'emploi vacant, à 30 % du montant de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient à un poste différent. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.
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legi/LEGITEXT000006055054#art-6

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