Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme met en œuvre un système de gestion de la sécurité (SGS) acceptable par le ministre chargé de l'aviation civile pour assurer une exploitation sûre et la navigabilité des aéronefs. Il fait l'objet de vérifications par le ministre à l'occasion de la surveillance de l'organisme dans le cadre des agréments visés à l'article 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020033341#art-3