Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les responsabilités en matière de gestion de la sécurité au sein de l'organisme sont clairement définies. En particulier, l'organisme s'assure que : (1) Une personne acceptable par le ministre chargé de l'aviation civile a été nommée pour gérer le système de gestion de la sécurité. Cette personne reporte directement au dirigeant responsable et a la responsabilité de s'assurer que les tâches et fonctions décrites à l'article 4 sont correctement réalisées ; et (2) Le dirigeant responsable à la responsabilité finale de toutes les questions relatives à la sécurité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020033341#art-5