Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'apprentissage de la conduite des véhicules de la catégorie B dans un établissement d'enseignement agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route peut se faire selon l'un des modes suivants : 1° L'apprentissage anticipé de la conduite ; 2° L'apprentissage avec ou sans conduite supervisée.
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