Chapitre CHAPITRE II : PARTICIPATION FINANCIERE DE L'ETAT

Art. 9

En vigueur depuis le 30 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions relatives aux barèmes d'indemnisation d'analyses pour les troupeaux s'appliquent pour tous les troupeaux en place le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou mis en place après celui-ci, sur justificatif du respect d'une surveillance vis-à-vis des salmonelles conforme au contrat de progrès avant la publication des arrêtés et depuis l'éclosion des volailles.
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legi/LEGITEXT000021673641#art-9

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