Art. 3

En vigueur depuis le 2 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes met en œuvre les mesures de défense aérienne, telle que définie à l'article D.* 1441-1 du code de la défense, dans l'espace aérien national métropolitain. A ce titre, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues à l'article D.* 1442-5 du même code, il : 1° Elabore et propose les plans d'opérations de défense aérienne soumis à l'approbation du chef d'état-major des armées ; 2° Etablit la situation aérienne générale et rend compte au chef d'état-major des armées de l'état des moyens dédiés à la sûreté aérienne ; 3° Assure le commandement opérationnel des moyens de l'armée de l'air et de l'espace, le contrôle opérationnel des moyens militaires et l'emploi des moyens civils mis à sa disposition en cas de mise en œuvre des plans d'opérations de défense aérienne ; 4° Assure la mise en œuvre des plans d'opérations de défense aérienne et des mesures de sûreté aérienne ; 5° Participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des accords de coopération internationale en matière de défense aérienne.
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legi/LEGITEXT000031880733#art-3

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