Art. 2

En vigueur depuis le 14 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à l'examen d'une spécialité de brevet des métiers d'art, bénéficiaires de notes dans les conditions prévues à l'article D. 337-135 du code de l'éducation, dans une ou plusieurs unités citées à l'article 1er, au titre d'une autre spécialité à l'examen de laquelle ils ont été ajournés, peuvent à leur demande conserver ce(s) bénéfice(s) dans le cadre de la spécialité pour laquelle ils se présentent.
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legi/LEGITEXT000031880981#art-2

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