Titre Titre Ier : GÉNÉRALITÉS
Art. 3
En vigueur depuis le 31 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes de service en mer exigées par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer menant à la délivrance du brevet d'officier chef de quart de navire de mer doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.
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Prolegi/LEGITEXT000031877478#art-3