Art. 1

En vigueur depuis le 29 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2016 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents au sein des services et autorités budgétairement rattachés au Premier ministre, l'agent du groupement interministériel de contrôle peut percevoir, après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement en métropole et production de pièces justificatives, le remboursement des frais réellement exposés, s'il remplit l'une des quatre conditions suivantes : a) Force majeure ou urgence liée à la mission ; b) Sécurité de l'agent ; c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ; d) Déplacement d'une haute autorité.
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legi/LEGITEXT000033828598#art-1

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