Art. 2
En vigueur depuis le 29 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2016 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents au sein des services et autorités budgétairement rattachés au Premier ministre, le maximum de l'avance peut être porté à 100 %, après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque l'intérêt du service le justifie.
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Prolegi/LEGITEXT000033828598#art-2