Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions prises en compte pour l'application du 2° de l'article 28 du décret du 19 octobre 2005 susvisé sont les suivantes : 1° En administration centrale et à la préfecture de police : a) Chef de bureau ; b) Adjoint à chef de bureau exerçant des fonctions d'encadrement importantes, notamment l'intérim du chef de bureau, ou des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise ; c) Chargé d'une mission auprès d'un directeur ou d'un sous-directeur requérant un haut niveau d'expertise et impliquant une forte autonomie ; d) Directeur ou adjoint au directeur d'un établissement de soutien opérationnel à la direction générale de sécurité civile et de la gestion des crises ; 2° Dans les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, les préfectures et les formations administratives de la gendarmerie nationale : a) Directeur ou adjoint au directeur d'un secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur ; b) Chef de bureau exerçant des fonctions d'encadrement importantes ou des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise ainsi qu'une expérience diversifiée et impliquant une forte autonomie ainsi que des sujétions particulières.
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legi/LEGITEXT000036572605#art-1

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