Art. 3
En vigueur depuis le 25 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport d'activité mentionné à l'article R. 6323-33 du code de la santé publique comprend deux volets : 1° Un volet correspondant au recueil d'indicateurs techniques, relatifs notamment à l'organisation de la maison de naissance, à son fonctionnement et à son équilibre financier, dont la composition figure à l'annexe 1 du présent arrêté ; 2° Un volet relatif au recueil d'indicateurs médicaux sur les prises en charge assurées, dont la composition figure à l'annexe 2 du présent arrêté. Il est remis chaque année par la maison de naissance à l'agence régionale de santé territorialement compétente dans un délai de quatre mois suivant la fin de l'année civile.
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Prolegi/LEGITEXT000044969407#art-3