Art. 2

En vigueur depuis le 10 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'utilisation des anciens carnets doit cesser au 31 décembre 1991 Dès réception du nouveau carnet, les pages non utilisées de l'ancien carnet seront annulées.
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legi/LEGITEXT000006075937#art-2

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