Art. 10
En vigueur depuis le 24 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état de vigilance renforcée est prononcé : - par le représentant de l'Etat dans les situations prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ; - à l'initiative de l'exploitant qui prévient sans délai le préfet, dans les circonstances suivantes : - pendant toute la mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première utilisation ; - en cas de crue risquant d'être dangereuse pour la sûreté de l'ouvrage ; - en cas de constatation de faits anormaux concernant la tenue de l'ouvrage.
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Prolegi/LEGITEXT000005632342#art-10