Art. 11
En vigueur depuis le 26 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état de préoccupations sérieuses est prononcé à l'initiative de l'exploitant : - soit lorsque les mesures techniques prises par ses soins n'améliorent pas la tenue de l'ouvrage et que le comportement de celui-ci a tendance à s'aggraver ; - soit lorsque la probabilité de survenance d'un événement extérieur - crue exceptionnelle ou glissement de terrain, par exemple - se confirme. Dans l'une ou l'autre de ces situations, les éléments d'information disponibles laissent prévoir que dans un délai indéterminé le barrage pourrait échapper au contrôle de l'exploitant.
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Prolegi/LEGITEXT000005632342#art-11