Art. 3

En vigueur depuis le 27 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue définitive. Les mises à jour utiles de l'application sont réalisées en cas d'amnistie, de réhabilitation ou de grâce.
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legi/LEGITEXT000018423368#art-3

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