Art. 3
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration peut exiger, en outre, avant le concours, la production des pièces énumérées à l'article 12 ci-après qu'elle jugerait nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés par les intéressés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023722185#art-3