Art. 3

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration peut exiger, en outre, avant le concours, la production des pièces énumérées à l'article 12 ci-après qu'elle jugerait nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés par les intéressés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.
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legi/LEGITEXT000023722185#art-3

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