Art. 7

En vigueur depuis le 2 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 50.
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legi/LEGITEXT000023653973#art-7

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