Art. 4
En vigueur depuis le 2 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission sont désignés, pour une durée de deux ans, par décision du ministre de la culture et de la communication. En tant que de besoin, des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en cas d'empêchement des membres titulaires ou lorsque ceux-ci ont un intérêt, même indirect, dans une affaire inscrite à l'ordre du jour de la commission. En cas de vacance, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
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Prolegi/LEGITEXT000006058042#art-4