Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de perte d'instruments ou de documents techniques, il est alloué les indemnités ci-après : a) Aux capitaines au long cours, capitaines de la marine marchande, capitaines de pêche, capitaines au cabotage, lieutenants au long cours, élèves officiers de la marine marchande, patrons de pêche en deuxième et troisième zone, pour perte : - d'un sextant : 2 248 F. - d'une jumelle : 743 F. - d'ouvrages techniques : 513 F. b) Aux médecins pour perte de trousse et livres de médecine : 3 133 F. c) Aux chefs mécaniciens et officiers mécaniciens, pour perte : - d'outillage spécial : 616 F. - d'ouvrages techniques : 513 F. d) Aux officiers radioélectriciens, pour perte : - d'outillage personnel : 356 F. - d'ouvrages techniques : 356 F.
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legi/LEGITEXT000005620440#art-2

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